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Réforme des collectivités territoriales |
Réforme des collectivités territoriales - Gouvernance des intercommunalités
Poursuivant les débat sur le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, les sénateurs ont, lors de leurs débats de la semaine dernière, traité les articles relatifs à la gouvernance de l’intercommunalité.
Suffrage universel
Les sénateurs ont adopté l’article 2 du projet de loi qui dispose que « les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués de communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste », soit les communes de plus de cinq cents habitants. Pour les communes de moins de cinq cents habitants, les délégués sont élus par les conseils municipaux.
Lors du débat en séance publique, les sénateurs ont également ajouté une disposition pour que les communes membres de communautés d’agglomération et de communes ne disposant que d’un seul délégué puissent désigner un délégué suppléant avec voix délibérative en cas d’absence du délégué titulaire, exonérant les communes urbaines de cette disposition.
Composition du conseil communautaire
L’article 3 du texte détermine les modalités de répartition des délégués communautaires : l’accord amiable est réintroduit mais encadré et, à défaut d’accord, le texte prévoit une répartition qui tient compte des territoires et de la démographie, position qui a été défendue par plusieurs associations d’élus dont la FMVM.
Les sénateurs ont validé deux principes : aucune commune membre ne peut disposer de plus de 50% des sièges et chaque commune membre, quelle que soit sa population, doit disposer d’au moins un siège.
Sous réserve de ces deux principes, ils ont introduit ensuite deux possibilités pour le nombre et la répartition des sièges :
1 – Pour les seules communautés de communes et communautés d’agglomération, la composition peut se faire par accord suivant deux possibilités :
• par accord des 2/3 au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population.
• par accord de la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.
A titre d’exemple, pour une communauté d’agglomération de 85 000 habitants formée de 15 communes, la majorité dégagée sur la base d’un accord pourrait se faire par une entente entre 10 communes représentant au moins 42 500 habitants ou par 8 communes représentant 56 700 habitants.
Cette disposition ajoutée dans le texte lors du débat en séance publique complique un peu plus le mode de répartition en même temps qu’elle apporte une certaine confusion tout en cherchant à neutraliser le poids de la ville centre dans l’intercommunalité.
Le principe constitutionnel d’égalité du citoyen devant la loi semble être remis en cause, même si le texte prévoit qu’en cas de non accord, le tableau ci-dessous s’applique comme règle de répartition.
2 – En cas d’absence d’accord, le texte prévoit un tableau de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne :
| -3 500 |
16 |
| 3 500 à 4 999 |
18 |
| 5 000 à 9 999 |
22 |
| 10 000 à 19 999 |
26 |
| 20 000 à 29 999 |
30 |
| 30 000 à 39 999 |
34 |
| 40 000 à 49 999 |
38 |
| 50 000 à 74 999 |
40 |
| 75 000 à 99 999 |
42 |
| 100 000 à 149 999 |
48 |
| 150 000 à 199 999 |
56 |
| 200 000 à 249 999 |
64 |
| 250 000 à 349 999 |
72 |
| 350 000 à 499 999 |
80 |
| 500 000 à 699 999 |
90 |
700 000 à 999 999
|
100 |
| 1 000 000 |
130 |
En outre, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10% du nombre total des sièges. Cette décision étant prise à la majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’EPCI.
Le mode de répartition choisie devra être adopté au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant les dates de renouvellement des conseils municipaux.
Bureau communautaire
L’article 3 du projet de loi définit également la composition du bureau de l’EPCI un président, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs membres. Le nombre de vice-présidents ne peut excéder quinze, sauf par dérogation ; il peut alors être porté à 20% de l’effectif total du conseil.
Les sénateurs vont poursuivre le débat en séance publique les 3 et 4 février. Ondes Moyennes reviendra sur les dispositions adoptées dans le prochain numéro.
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